DOCUMENTS.                                   241
et monnoie, le tout bon, dont quittance, etc. Déclarant lesdits sieur et damoiselle constituants que ladite somme de onze mille livres est pour employer au payement de pareille somme, en déduction de la­dite somme de vingt-trois mille livres restant due audit Predo des­dites quarante-cinq mille livres, et dudit payement en retirer une ou plusieurs quittances par devant notaires, et par icelles déclarer que les sommes qui seront payées audit Predo proviennent de la pré­sente constitution, afin que ledit sieur acquéreur soit et demeure subrogé, ainsi que lesdits sieur et damoiselle Lulli promettent et s'obligent le faire subroger, aux droits, privilèges et hypothèques dudit Predo, jusques à concurrence de ladite somme de onze mille livres, et de ladite quittance ou quittances en cette forme fournir ex­ditions audit sieur acquéreur dans six mois prochains, à peine d'être par lesdits sieur et damoiselle constituants contraints au ra­chat de ladite rente, payement des arrérages, et à tous dépens, dommages et intérêts; et combien que ladite rente de cinq cent cin­quante livres soit stipulée perpétuelle, elle demeurera néanmoins ra­chetable à toujours, en rendant, baillant et payant par le rachetant ou rachetants, à une fois et un seul payement, pareille somme de onze mille livres, avec les arrérages qui en seront lors dus et échus, tous frais et loyaux coûts, ensemble tous droits de consignation, con­trôle, etc., et autres droits imposés et à imposer, nonobstant tous édits et arrêts, au bénéfice desquels lesdits sieur et damoiselle con­stituants ont renoncé et renoncent ; et lequel rachat ne pourra néan­moins être fait qu'en avertissant ledit sieur acquéreur, ses hoirs et ayant cause, un mois auparavant; et, pour l'exécution des présentes et dépendances, lesdites parties élisent leurs domiciles en pette ville de Paris, ès maisons où elles sont demeurantes, sus-déclarées, aux­quels lieux nonobstant, etc. Fait et passé en la maison desdits sieurs et damoiselle Lulli, l'an mil six cent soixante-dix, le quatorzième jour de décembre avant midi, et ont signé : -
Jean Baptiste Lulli.
Madelaine Lambert.
J. B. P. Moliere.
Charles.                                                       Gigault.
Les cinq cent cinquante livres de rente, mentionnées au présent contratont été rachetées, et, les arrérages jusqu'à ce jour dûs,payés et acquittés par lesdits sieur et damoiselle Lulli ès mains de damoiselle Claire-Élisabeth-Armande-Grésinde Béjard, veuve dudit sieur Jean­Baptiste Poquelin Molière, tant en son nom que comme tutrice de damoiselle Marie-Madeleine-Esprit Poquelin Molière, fille mineure dudit défunt et d'elle, en la présence et du consentement d'André Boudet, oncle paternel et subrogé tuteur de ladite mineure, comme appert par quittance passée par devant les notaires soussignés, le
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